Conditions de transport

Marine Atlantique accepte de transporter des passagers et des marchandises à leur destination, en vertu des conditions figurant sur chaque contrat de transport. Les conditions de transport incluent des clauses qui limitent la responsabilité de Marine Atlantique et de là, les droits des passagers et des expéditeurs, de présenter des réclamations contre la société, incluant les réclamations pour des retards, des dommages corporels, la perte ou l'endommagement de bagage, des marchandises livrées et de véhicules. 

Veuillez lire les conditions de transport tel qu'elles sont présentées sur ce site ou rendues disponibles par Marine Atlantique sur demande.

Contrat de transport 

Le présent contrat de transport (le « contrat ») est régi par les lois du Canada et soumis à celles-ci.

L'acquéreur du présent contrat de transport accepte pour lui-même et au nom des personnes ou des enfants voyageant avec ce même billet, y compris le propriétaire d'un véhicule transporté en vertu de ce même billet, ainsi que les héritiers et représentants des personnes précitées, les modalités du présent contrat ainsi que les modalités comprises dans le tarif du transporteur (disponibles pour consultation sur demande).
 
1. Dans le présent contrat, le terme « passager » englobe toutes les personnes qui voyagent en vertu de ce contrat ainsi que leurs héritiers et représentants; le terme « transporteur » comprend le propriétaire, l'exploitant ou l'affréteur du navire ainsi que leurs employés, leurs successeurs et leurs ayants droit respectifs.

2. Le passager assume l'entière responsabilité en cas de blessure ou de décès, ou en cas de pertes ou de dommages subis par le véhicule ou des biens, causés par les fortunes de mer, des dangers de la navigation, le manque de diligence en matière de gestion du navire, une catastrophe naturelle ou des ennemis publics, un incendie, des vices propres ou cachés, ou toute autre cause ne découlant pas de la faute ou de la négligence réelle du transporteur.

3. Le transporteur peut bénéficier pleinement des lois applicables prévoyant une limitation et une exonération de responsabilité, et rien dans le présent contrat n'a pour effet de restreindre ni de priver le transporteur d'une telle restriction statutaire ou exonération de responsabilité. Sans restreindre la portée de ce qui précède, le transporteur peut se prévaloir de toutes les restrictions, exemptions et limitations de la Convention d'Athènes comme définies et intégrées dans les lois du Canada. La responsabilité du transporteur est soumise à une franchise de 300 droits de tirage spéciaux dans le cas de dommages à un véhicule et de 135 droits de tirage spéciaux par passager dans le cas de pertes ou de dommages à d'autres biens pour lesquels le transporteur est reconnu responsable. La responsabilité du transporteur peut être accrue si le propriétaire ou le conducteur du véhicule déclare des valeurs supplémentaires et paie des frais en fonction de cette valeur conformément au tarif du transporteur. Si le véhicule transporté en vertu du présent contrat est un tracteur semi-remorque ou un autre véhicule à éléments multiples, un tel véhicule, y compris son contenu, sera considéré comme un seul véhicule aux fins de la limitation de responsabilité du transporteur.

4. Aucun médecin, aucune infirmière, ni aucun traitement médical (autre que les premiers soins de base) n'est disponible à bord du navire. Les passagers ayant des troubles médicaux, et ce, que ces troubles soient portés ou non à l'attention du transporteur, voyagent à leurs propres risques et périls. Le transporteur n'offre aucune garantie, explicite ou autre, quant à la disponibilité d'aliments diététiques ou de médicaments nécessaires, ni quant à la disponibilité de personnel médical.

5. Le transport d'un véhicule en vertu du présent contrat ne doit pas être interprété comme étant la livraison d'un véhicule au transporteur. Le propriétaire ou le conducteur est censé avoir la maîtrise du véhicule en tout temps et est responsable de la conduite et du stationnement du véhicule sur les lieux appartenant au transporteur ainsi qu'à bord du navire. Le transporteur n'est pas responsable des pertes ni des dommages subis par le véhicule alors que le propriétaire ou le conducteur utilise le véhicule sur les lieux appartenant au transporteur ou à bord du navire. Le transporteur n'est pas responsable des pertes ni des dommages subis par des articles dans le véhicule, quelle qu'en soit la cause.

6. Le transporteur accepte de transporter le véhicule jusqu'au port de destination le plus rapidement possible; cependant, le transporteur se réserve le droit, à son entière discrétion, de substituer un navire pour un autre, de dérouter un navire ou d'annuler une traversée prévue sans préavis, ainsi que de refuser de charger un véhicule à bord si, de l'avis du capitaine, un tel chargement pouvait représenter un danger pour la vie ou les biens. Le transporteur n'assume aucune responsabilité quant aux retards qui pourraient découler des événements précédents.

7. Le transporteur ne peut être tenu responsable des dommages subis par un véhicule ou des biens, sauf si le propriétaire ou le conducteur signale les dommages au transporteur avant que ledit véhicule ou lesdits biens ne quittent les lieux appartenant au transporteur et si le transporteur a eu une occasion raisonnable d'inspecter les dommages. Le transporteur est libéré de toute responsabilité relative aux lésions corporelles ou aux pertes, aux dommages ou aux retards découlant du présent contrat, sauf si une action en dommages-intérêts est intentée dans les deux ans suivant la date de débarquement ou à compter de la date où le débarquement aurait dû avoir lieu, en prenant la dernière échéance.

8. Le transporteur ne s'engage pas à assurer la liaison avec d'autres navires ou d'autres services de transport, et les passagers doivent assumer les frais de nourriture et de logement ou tous les autres frais en lien avec l'attente de ces liaisons.

9. Le passager et le transporteur conviennent que les litiges doivent être réglés devant un tribunal de la cour fédérale du Canada situé soit dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, soit dans la province de la Nouvelle-Écosse, et ce, en excluant les tribunaux des autres pays, des autres provinces ou des autres territoires. Par la présente, le passager renonce à toute contestation relative à l'endroit ou autre contestation relative à ce qu'une telle poursuite soit présentée devant un autre tribunal, sous réserve des dispositions précédentes.

10. Le transporteur ne peut être responsable des pertes ou des dommages subis par un véhicule ou des biens demeurant en possession du passager, sous sa garde ou son contrôle.

Conditions du Connaissement/Contrat de transport (verso du Connaissement/Contrat de transport)

 

1. Clause Paramount : Le présent connaissement/contrat de transport (le contrat) est régi par les lois du Canada, et soumis à celles-ci, et, s'il y a lieu, par les règles de La Haye-Visby (les « règles de La Haye-Visby ») définies et incluses au présent contrat.

2. Définitions : Le terme « marchandises » comprend le véhicule, l'unité, le conteneur ou tout autre élément décrit dans le contrat ainsi que leur contenu. Le terme « transporteur » comprend l'exploitant, l'affréteur ou le propriétaire du navire. Le terme « destinataire » fait référence à la personne à qui les marchandises doivent être livrées à destination et comprend le propriétaire et, le cas échéant, le destinataire peut être la même personne que le chargeur. Le terme « chargeur » fait référence à la personne qui expédie les marchandises et comprend le propriétaire des marchandises et, le cas échéant, le chargeur peut être la même personne que le destinataire. Le terme « passager » comprend toutes les personnes voyageant en vertu du présent contrat ainsi que leurs héritiers et représentants.

3. Tarifs : Ce contrat est assujetti aux modalités et aux frais indiqués en fonction du tarif applicable du transporteur. (Remarque : Les tarifs sont disponibles pour consultation sur demande.)

4. Passagers : L'acquéreur du présent contrat de transport accepte pour lui-même et au nom des personnes ou des enfants voyageant avec ce même billet, y compris le propriétaire d'un véhicule transporté en vertu de ce même billet, ainsi que les héritiers et représentants des personnes précitées, les modalités du présent contrat ainsi que les modalités comprises dans le tarif du transporteur. Le passager assume l'entière responsabilité en cas de blessure ou de décès, causés par les fortunes de mer, des dangers de la navigation, le manque de diligence en matière de gestion du navire, une catastrophe naturelle ou des ennemis publics, un incendie, des vices propres ou cachés, ou toute autre cause ne découlant pas de la faute ou de la négligence réelle du transporteur. Le transporteur peut bénéficier pleinement des lois applicables prévoyant une limitation et une exonération de responsabilité, et rien dans le présent contrat n'a pour effet de restreindre ni de priver le transporteur d'une telle restriction statutaire ou exonération de responsabilité. Sans restreindre la portée de ce qui précède, le transporteur peut se prévaloir de toutes les restrictions, exemptions et limitations de la Convention d'Athènes comme définies et intégrées dans les lois du Canada. Le transporteur ne peut être responsable des pertes ou des dommages subis par des articles demeurant en possession du passager, sous sa garde ou son contrôle. Le transporteur est libéré de toute responsabilité relative aux blessures découlant du présent contrat, sauf si une action en dommages-intérêts est intentée dans les deux ans suivant la date de débarquement ou à compter de la date où le débarquement aurait dû avoir lieu, en prenant la dernière échéance.

5. Limitation de responsabilité : La limitation de responsabilité du transporteur entre en vigueur dès la conclusion du présent contrat jusqu'à la livraison des marchandises au destinataire une fois à destination. La responsabilité du transporteur en ce qui a trait aux pertes ou aux dommages subis par les marchandises ou leur contenu, ou aux retards de livraison des marchandises ou de leur contenu, ne doit pas excéder les limites indiquées dans les règles de La Haye-Visby, même si ces pertes, ces dommages ou ces retards peuvent être causés par la négligence du transporteur, de ses préposés ou de ses agents. Aux fins de la limitation de responsabilité indiquée au paragraphe 5 de l'Article IV des règles de La Haye-Visby, il est expressément convenu entre le chargeur et le transporteur que les marchandises et le contenu de celles-ci constituent une « unité » unique au sens de ces limitations de responsabilité. Le transporteur ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages subis par les marchandises causées par le chargeur ou le destinataire, ou leurs agents respectifs, alors que ces personnes manipulent les marchandises sur le navire ou sur les lieux appartenant au transporteur. Le transporteur ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages subis par les marchandises ou leur contenu, ni des retards de livraison, causés par une catastrophe naturelle, des ennemis publics, des autorités de justice, une mise en quarantaine, une émeute, des grèves partielles ou générales, des fortunes de mer ou la navigation du navire, un acte ou un manquement du chargeur ou du destinataire, un incendie ou des défauts inhérents aux marchandises ou toute autre condition en dehors du contrôle du transporteur. Il est expressément entendu entre le chargeur et le transporteur que le transporteur peut, dans tous les cas, bénéficier de tous les droits et de toutes les exonérations, y compris la limitation de responsabilité mentionnée dans les règles de La Haye-Visby.

6. Discrétion du transporteur : Le transporteur accepte de transporter des marchandises au port de destination le plus rapidement possible. Le transporteur se réserve le droit, à son entière discrétion, de substituer un navire pour un autre, de dérouter un navire ou d'annuler une traversée prévue sans préavis, et de refuser de charger des marchandises à bord du navire si, de l'avis du capitaine, un tel chargement pouvait représenter un danger pour la vie ou les biens. Le transporteur n'assume aucune responsabilité quant aux retards qui pourraient découler des événements précédents.

7. Entreposage après le transport : Si des marchandises sont entreposées sur les lieux appartenant au transporteur à la suite du déchargement du navire, la responsabilité du transporteur à l'égard des pertes ou des dommages aux marchandises et au contenu est celle du magasinier seulement et la responsabilité du transporteur ne doit pas excéder 500 $ par colis ou unité, sauf si des frais supplémentaires ont été payés en fonction de la valeur déclarée. Le transporteur peut facturer des frais au chargeur ou au destinataire pour l'entreposage de marchandises conformément à son tarif; toutefois, ces frais d'entreposage n'augmentent pas la responsabilité du transporteur.

8. Matériel de réfrigération ou de chauffage : Le transporteur ne peut être tenu responsable du fonctionnement et de l'entretien du matériel de réfrigération ou de chauffage des marchandises sur le navire ou sur les lieux appartenant au transporteur. Le transporteur ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages subis par les marchandises, ou leur contenu, découlant d'une panne ou d'un mauvais fonctionnement du matériel de chauffage ou de réfrigération lié aux marchandises.

9. Bétail : Le transporteur ne peut être tenu responsable des accidents, des blessures, des maladies, des décès, des pertes ou des dommages subis par le bétail, à n'importe quel moment, en raison d'innavigabilité ou de la négligence ou de toute autre cause.

10. Indemnité relativement au contenu des marchandises : Le chargeur est le seul responsable et tiendra le transporteur indemne et à couvert de toutes les réclamations, les exigences ou les poursuites soumises par quiconque, en lien avec les pertes, les dommages ou les retards subis par le contenu des marchandises, ou avec les lésions corporelles, les pertes ou les dommages causés par le contenu des marchandises, y compris les pertes ou les dommages causés au navire ou à un autre bien du transporteur, le chargeur ou le destinataire doit rembourser au transporteur toutes les dépenses engagées par le transporteur pour des réparations, des défectuosités ou des bris mécaniques des marchandises, ou au défaut du chargeur d'assurer la sécurité du contenu des marchandises. Le transporteur se réserve le droit de recevoir le paiement de la garantie de paiement pour de telles dépenses avant la livraison des marchandises à destination.

11. Dommages à signaler – délai de poursuite : Le transporteur ne peut être tenu responsable des dommages subis par des marchandises, sauf si le chargeur ou le destinataire signale les dommages au transporteur avant que lesdites marchandises ne quittent les lieux appartenant au transporteur et si le transporteur a eu une occasion raisonnable d'inspecter les dommages. Le transporteur peut être exonéré de toute responsabilité en cas de pertes, de dommage ou de retards découlant du présent contrat de transport, sauf si le chargeur ou le destinataire entame une poursuite juridique contre le transporteur dans un délai d'un an après la livraison des marchandises ou d'un an après la date à laquelle les marchandises auraient dû être livrées en vertu du présent connaissement/contrat de transport.

12. Ces modalités prévalent : Les modalités du présent contrat ont préséance sur les modalités indiquées sur un reçu ou tout autre document émis par le transporteur comme accusé de réception de l'argent payé par le chargeur en vertu de ce contrat.

13. Clause de dévolution : Si le transporteur n'est pas le propriétaire ni l'affréteur en coque nue du navire sur lequel les marchandises doivent être transportées (selon le cas, nonobstant tout ce qui peut sembler contraire), le présent contrat entre en vigueur comme un contrat seulement avec le propriétaire ou l'affréteur en coque nue, selon le cas, conclu par l'entremise de l'agence de Marine Atlantique S.C.C. ou dudit transporteur maritime, qui, dans les deux cas, agit comme agent seulement et qui n'a aucune responsabilité personnelle à cet égard.

14. Clause libertés : Les conteneurs, que les marchandises qui s'y trouvent soient manutentionnées par le transporteur ou par le chargeur, les unités qui ne sont pas en conteneurs, l'équipement de charge ou les marchandises coutumières, peuvent être transportés sur le pont ou sous le pont sans aviser le chargeur, et s'ils sont ainsi transportés, les règles de La Haye-Visby s'appliquent, peu importe qu'ils soient transportés sur le pont ou sous le pont, et les marchandises peuvent contribuer aux avaries communes qu'elles soient transportées sur le pont ou sous le pont.

15. Clause Himalaya : « Il est expressément convenu qu'aucun préposé ni aucun agent du transporteur (y compris tous les entrepreneurs indépendants parfois employés par le transporteur) ne peut en aucune circonstance être tenu responsable à l'égard du chargeur, du destinataire ou du propriétaire des marchandises ou d'un quelconque titulaire du présent contrat pour les pertes, les dommages ou retards de livraison de quelque nature découlant directement ou indirectement d'un acte, d'une négligence ou d'une faute de sa part commis dans le cadre de son emploi et, sans préjudice à la portée générale des dispositions de cette clause qui précèdent, l'ensemble des exemptions, des limitations, des conditions et des libertés contenues aux présentes, et l'ensemble des droits, des exonérations de responsabilité, des défenses et de l'immunité de quelque nature que ce soit applicable au transporteur ou auxquels le transporteur a droit en vertu des présentes, doit aussi être disponible et doit protéger tous les préposés ou agents du transporteur agissant tel que susmentionné et aux fins de toutes les dispositions qui précèdent cette clause, le transporteur est, ou est réputé être, l'agent ou l'administrateur au nom ou au profit de toutes les personnes qui sont ou qui pourraient être ses préposés ou agents de temps à autre (y compris les entrepreneurs indépendants tels que susmentionné) et toutes ces personnes peuvent, dans cette mesure, être, ou être considérées, comme des parties contractantes du présent contrat ou tel que démontré par le présent contrat.

16. Litiges : Les parties conviennent que tous les litiges doivent être réglés devant un tribunal de la cour fédérale du Canada situé soit dans la province de Terre-Neuve, soit dans la province de la Nouvelle-Écosse, et ce, en excluant les tribunaux des autres pays, des autres provinces ou des autres territoires. Par la présente, les parties liées par ce contrat renoncent à toute contestation, ou à toute autre exception, où une telle poursuite est présentée devant un autre tribunal, sous réserve des dispositions précédentes.